La Cour de cassation a rendu un arrêt le 1er octobre 2025 relatif aux conséquences du retrait de l’autorité parentale sur les droits de visite du parent concerné.Elle a jugé que le retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite pendant une durée minimale d’un an.Il s’agissait d’un cas dans lequel la mère avait saisi un juge aux affaires familiales afin d’obtenir le retrait de l’autorité parentale du père sur son enfant mineur, la fixation de la résidence de celui-ci à son domicile sans droit de visite et d’hébergement du père, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l’enfant.Quelques semaines plus tard, une juridiction pénale condamnait le père pour des faits de violences volontaires sur la personne de la mère et de harcèlement à son égard et ordonnait le retrait total de son autorité parentale sur l’enfant.Si la mesure de retrait total de l’autorité parentale entraîne la suppression du droit de visite avec l’enfant et constitue donc une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant, elle poursuit cependant un but légitime consistant à protéger l’enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents.Il s’agit d’une mesure ultime qui ne peut être prononcée que dans l’intérêt de l’enfant apprécié concrètement par le juge, qui, lorsqu’elle est de droit dans les cas les plus graves, peut être écartée par décision spécialement motivée et qui, dans les autres cas, ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles devant être caractérisées par le juge, lequel dispose de la faculté d’ordonner toute autre mesure de protection qu’il estimerait plus adaptée à la situation dont il est saisi et préservant, le cas échéant, le droit de visite.Strictement encadrée par la loi, mise en œuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n’est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.Dans des cas que le juge estime moins graves, il peut ordonner seulement le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, qui laisse subsister pour le parent concerné le socle des droits attachés à la titularité de l’autorité parentale (droit de consentir au mariage, à l’adoption, à l’émancipation ou devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant).Le juge peut aussi n’ordonner que le retrait partiel de l’autorité parentale.Toute décision relative à la restriction de l’autorité parentale peut être révisée dans un délai minimal d’un an après qu’elle est devenue irrévocable, à l’issue duquel le parent pourra, en justifiant de circonstances nouvelles, demander la restitution de tout ou partie de ses droits parentaux, ce qui permettra, en cas de réponse positive, de solliciter un droit de visite et, à tout le moins, d’envisager une reprise des relations au regard de l’évolution des circonstances.