Il est impératif de consulter un avocat formé à la matière familiale, qui en a fait son domaine d’expertise ou est titulaire de la spécialité afin d’éviter certaines déconvenues liées à des conseils inadaptés.

Première consultation indispensable

Lors d’un premier rendez-vous, le client expose sa situation à l’avocat qui livre son analyse, les pistes envisageables et délivre ses conseils.

Jamais l’avocat ne décide à la place du client, qui reste souverain quant à la suite à réserver à sa procédure, sauf en cas de réelle divergence.

L’amiable

Le règlement amiable est systématiquement envisagé en première intention, sauf dans certaines hypothèses (comme des violences par exemple).

La saisine du juge aux affaires familiales

En cas d’échec de la tentative amiable, il est nécessaire d’entreprendre une saisine du juge aux affaires familiales par une prise de date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP), dont se charge l’avocat.

Il n’est absolument pas nécessaire d’attendre le délai d’un an de séparation de fait (physique), la procédure de divorce pouvant être lancée même lorsque les époux vivent toujours sous le même toit au sein du domicile conjugal.

Les délais actuels d’audiencement sont de l’ordre de 6 à 8 mois sur l’île de La Réunion au jour de la rédaction de ce vade-mecum.

Il est néanmoins possible, en cas d’urgence justifiée, d’obtenir une date plus proche (procédure à bref délai), décision qui reste à la discrétion du juge et qui est insusceptible de recours, ou encore d’envisager une procédure de référé.

L’assignation en divorce

Une assignation en divorce est rédigée par l’avocat et validée par le client, puis signifiée par commissaire de justice au défendeur. Cette date de remise constitue le point de départ de la procédure de divorce.

Elle contient les demandes de mesures provisoires qui organisent d’abord les relations entre les époux : attribution du domicile conjugal (avec ou sans onérosité), prise en charge des frais y afférents, prise en charge des dettes du ménage, devoir de secours, provision pour frais d’instance.

Elle contient aussi les demandes organisant les relations des parents avec les enfants le cas échéant : mode de garde des enfants, pension alimentaire, autorité parentale, uniquement le temps de la procédure. Celles-ci sont examinées lors de l’audience, de même que les mesures au fond concernant le divorce à proprement parler.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires

La comparution des parties à l’audience n’est pas obligatoire mais recommandée puisqu’il s’agit d’une phase orale de la procédure au cours de laquelle les demandes initiales peuvent être modifiées et celles de l’autre partie présentées.

Dans ce cas, il doit y être répondu à l’audience même.

Durant cette audience, le juge écoute les demandes des uns et des autres par la voix de leur avocat, dont la présence est obligatoire, et donne la parole aux époux.

Les parties sont invitées à signer un procès-verbal d’acceptation du divorce si elles sont d’accord avec son principe.

Le juge clôt l’audience en communiquant la date à laquelle il rendra sa décision relative aux demandes de mesures provisoires. L’affaire est renvoyée à une audience dite « de mise en état », désormais écrite et au cours de laquelle les avocats font valoir les positions et demandes respectives des parties par échanges de conclusions écrites.

Lorsque l’échange est achevé, la procédure est « clôturée », le dossier déposé puis l’affaire « mise en délibéré », ce qui signifie qu’elle va être jugée.

Le délai d’attente pour l’obtention du jugement de divorce à proprement parler est assez long au vu de ces diverses étapes : entre 3 et 5 mois environ.

Le jugement de divorce

Le jugement de divorce, après avoir retenu un fondement du divorce, statue sur la date des effets du divorce entre les époux (point crucial pour le règlement du régime matrimonial ultérieur), la conservation du nom de famille, la prestation compensatoire ainsi que sur les mesures relatives aux relations entre les parents et les enfants, la plupart du temps identiques à celles prononcées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.

Attention : le juge du divorce ne statue que sur les effets patrimoniaux comme extrapatrimoniaux du divorce, excluant tout règlement du régime matrimonial ou toute attribution à ce stade, sauf accord notarié conclu entre les parties dans le temps de la procédure qu’il peut homologuer.

Il ne dispose pas légalement des compétences pour liquider le régime matrimonial.

Une fois le jugement rendu, un acte d’acquiescement peut être signé par les parties si elles en acceptent les termes.

À défaut, il sera signifié par commissaire de justice afin de faire courir le délai d’appel à l’expiration duquel, en l’absence d’exercice de cette voie de recours, il sera possible de faire procéder à la transcription du divorce sur les actes d’état civil aux fins d’information des tiers.

L’appel

Le délai d’appel est d’un mois à compter de la réception de la LRAR envoyée par le greffe et, à défaut, de la date de signification de la décision par commissaire de justice.

Il est augmenté d’un mois pour les personnes résidant hors du département.

Il a pour objet de contester la décision rendue lorsqu’elle est insatisfaisante et de voir rejuger tout ou partie de la décision contestée.

N’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet si vous souhaitez entreprendre une procédure de divorce.